Le droit à l'image.

Le droit à l'Image

Le respect de l’image est une composante de la vie privée. Cette notion est apparue pour la première fois en 1909 dans la revue trimestrielle du droit civil. Il est donc possible dorénavant de mettre en avant des atteintes à la vie privée. Mais c’est par la loi de 1971 retranscris dans l’article 9 du Code civil qu’apparaît la notion du respect à la vie privée. Il émerge donc un droit à l’image.

 

Il peut en découler une théorie. Est-ce que l’image est un élément de la vie privée ou a contrario est-ce un élément détaché de celle-ci ?

La doctrine n’est pas unanime quant à la réponse. Certains pensent que c’est un simple élément de la vie privée et vice et versa.

 
       
Le principe est que « chacun à droit au respect de sa vie privée ». De ce fait il ne doit pas y avoir de publication sans l’autorisation de la personne photographiée. Il faut obligatoirement une autorisation absolue de la part de cette personne. De plus il s’agit d’une autorisation spéciale pour une exploitation dans un cadre précis.

A ce niveau, nous pouvons constater une difficulté qui est, la difficulté de demander l’autorisation à tous.

 

 Ainsi, l’exception est que dans le cadre où l’image est liée à un événement, le droit à l’information prime sur le droit au respect de la vie privée.

 

La jurisprudence de la Cour de Cassation, première chambre civile, stipule que s’il existe un lien avec l’actualité, l’organe de presse n’a pas besoin de demander l’autorisation de la personne. Ce qui est intéressant c’est que cette jurisprudence pose une limite à cette exception. En effet, il ne faut pas que la photo porte atteinte à la dignité de la personne humaine.

 

Ainsi, les contentieux portent sur le droit ou non de dévoiler l’image d’une personne dans un moment dramatique. Par exemple, dans l’attentat du RER St-Michel en 1995, des journalistes ont publié des images dramatiques. La Cour de Cassation a accepté ces diffusions d’images car il y avait un lien direct avec l’événement.

Ultérieurement, la cour admet que l’image puisse être publiée dans le cas où il existe un lien avec un « fait d’actualité ».

 

Par une autre jurisprudence de 2005, la Cour de Cassation, une image montrait un homme mort auprès de son scooter. L’image n’a pas été considérée comme attentatoire à la dignité de la personne car elle avait un lien avec « un débat de société ». « Cet élargissement est condamnable ».

 

Pour les notoires, le débat est différent. En effet, pour les hommes publics, hommes politiques ont aussi droit au respect de leur vie privée comme tout un chacun. Par exception, il est possible de les prendre en photo quand ils sont dans le cadre de leur exercice professionnel.

 

Quand est-il pour les artistes : ils ont droit également au respect de la vie privée. Mais depuis quelque temps on peut se rendre qu’un nouveau phénomène prend de l’ampleur. En effet, les personnes célèbres exploitent de plus en plus leur vie privée par la vente de leur interview ou de leur famille ou de leur image.

 

Est-ce que ces personnes peuvent agir en justice alors même qu’ils les ont vendus ? Y a-t-il une atteinte à leur vie privée ?

 

Par principe oui, l’atteinte est constituée mais par une jurisprudence, Cour de Cassation, 5 Avril 2003, celle-ci revient sur ses pas car elle énonce que la republication de données déjà dite n’est pas attentatoire à la vie privée puisqu’elles sont déjà connues.

Le contentieux porte non plus sur le terrain de la diffamation mais sur des dommages et intérêts. La jurisprudence estime qu’une personne ayant laissé paraître beaucoup d’image sur elle-même, celle-ci touchera peu de dommages et intérêts s’il y a une republication.

 

Nous pouvons donc constater un recul de la vie privée dans la jurisprudence car les juges sont assez agacés du fait de l’exploitation commerciale de leur image. Ces personnes encadrent par la vente leur notoriété.

 

         Il y a une carence entre le droit extrapatrimonial de la vie privée et le droit patrimonial à l’exploitation de la notoriété.

 

Volonté de la jurisprudence de mettre un droit patrimonial car il y a une véritable exploitation commerciale de la vie privée de ces gens. Est-ce que cela peut porter atteinte ? Pas de réponse jurisprudentielle pour le moment.

 

La Cour d’Appel de Toulouse, 10 Décembre 2001, Fabien Barthez contre France dimanche : dans les faits, Fabien Barthez a vendu une interview et photos à Paris Match. Celle-ci a été reprise par France dimanche. La cour a jugé qu’il y avait une atteinte sur la façon dont il gère sa notoriété.

 

La jurisprudence va dans cette direction car il y a un préjudice pour le premier organe de presse qui a payé l’interview alors que l’organe de presse a publié sans payer. Alors que s’il existait un droit patrimonial, il y aurait plus de protection pour l’organe de presse qui a acheté cette interview.

Par François - Publié dans : Info juridique
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